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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2024

Non-rétroactivité d'une ordonnance de suspension provisoire

1 janv. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2024, n° DAA202a7 Copier la référence
  • id : DAA202a7 Copier l'id

Auteur(s)

Hamidou Tangara
Enseignant en droit privé à l'université Sorbonne Paris Nord

Thématique(s)

Auteur(s)

Hamidou Tangara
Enseignant en droit privé à l'université Sorbonne Paris Nord

L’ordonnance de suspension provisoire étant dépourvue de tout effet rétroactif, elle ne saurait remettre en cause les saisies déjà effectuées par le créancier saisissant. Elle a pour seul effet, à partir de sa signification, d’empêcher que d’autres actes d’exécution soient entrepris en vertu du titre exécutoire suspendu et d’interrompre la poursuite de l’exécution en cours jusqu’à la décision du juge contre le titre ayant servi de base à la saisie.

Les 7 et 14 mai 2020, une créancière a fait pratiquer des saisies-attributions de créances en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Bouaké rendu le 5 mai 2020. Par deux ordonnances rendues le 30 juillet 2020, le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan a, sur requête ordonnée mainlevée desdites saisies. La cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif en se fondant sur une ordonnance de suspension provisoire rendue postérieurement aux saisies par la Cour de cassation.

Le pourvoi formé devant la CCJA contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan consistait à déterminer si la suspension provisoire du titre exécutoire pouvait fonder la mainlevée des saisies antérieures déjà effectuées en vertu du titre suspendu. Dès lors que la décision de suspension de poursuite est postérieure aux actes de saisies déjà