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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2024

Le recours en rectification d'erreur ou omission matérielle ne peut être formé contre une mesure d'administration judiciaire

1 janv. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2024, n° DAA202a6 Copier la référence
  • id : DAA202a6 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Le recours en rectification d’erreur ou omission matérielle formé contre une mesure d’administration judiciaire est irrecevable, car ce recours n’est ouvert que contre des arrêts.

Dans le cadre d’une instance en cassation, la CCJA ordonne la radiation du pourvoi pour non-paiement des frais de provision. Estimant s’être acquitté de ces frais dans le délai imparti, le requérant sollicite, sur le fondement de l’article 45 ter du règlement de procédure de la Cour, la réparation d’erreurs ou omissions matérielles de ladite ordonnance.

En clair, il souhaite obtenir le rétablissement de son affaire au rôle. Cette voie de recours est-elle appropriée ?

La CCJA répond par la négative en rappelant qu’aux termes de l’article 45 ter de son règlement de procédure, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande ». Il en ressort que la mise en œuvre d’un tel recours exige, pour sa recevabilité, l’existence d’erreurs ou omissions matérielles caractérisées dans l’arrêt dont la rectification est sollicitée.

En l’espèce, aucun arrêt n’a été rendu. La Cour a plutôt pris une mesure d’administration judiciaire permettant de rétablir l’affaire sur