Toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est faite, de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.
CCJA, 3e ch., 9 mars 2023, no 043/2023
Il est saisissant de constater qu’en dépit de la position constante de la CCJA sur la compétence d’attribution en matière de contentieux de l’exécution forcée, certains juges du fond n’ont de cesse d’opposer une forme de résistance. Cependant, la posture ici décriée surprend moins, dès lors que nous savons quel est l’État partie dont la juridiction a rendu la décision critiquée.
En effet, dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel du centre au Cameroun, le créancier saisissant a fait assigner le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, par-devant le président de ladite cour. La sempiternelle loi camerounaise n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution avait de nouveau servi de fondement au président de la cour d’appel pour retenir sa compétence.
Vidant sa saisine, la cour d’appel a rendu un arrêt qui condamne le tiers au paiement des causes de la saisie, et un pourvoi a été formé par ce dernier devant la CCJA. Le président