L’avocat associé au sein d’une société civile professionnelle est admis à exercer le ministère d’avocat devant la CCJA, à condition d’être muni d’un mandat spécial régulièrement établi.
CCJA, 1re ch., 16 févr. 2023, no 015/2023
Une société fait pratiquer une saisie conservatoire sur des biens appartenant à un commerçant. Contestant l’exécution, le saisi succombe en instance mais obtient gain de cause en appel. C’est ainsi que la société se pourvoit en cassation. Au cours de la procédure, elle soulève l’irrecevabilité du mandat spécial de l’avocat du défendeur au motif, d’une part, que le règlement intérieur du barreau béninois interdit à un avocat associé au sein d’une société civile professionnelle d’exercer à titre individuel et, d’autre part, que le nom de l’auteur du mandat n’apparaît pas dans l’acte.
Sur le premier point, rappelons qu’est admise à exercer le ministère d’avocat devant la CCJA toute personne pouvant se prévaloir de cette qualité devant une juridiction de l’un des États membres de l’OHADA (règl. CCJA, art. 23). Ainsi, selon la Cour, dès que la qualité d’avocat est établie, les dispositions du règlement intérieur du Barreau sont inopérantes. La solution est logique car, indépendamment de son statut professionnel (salarié, collaborateur, associé), un avocat peut accomplir tous les actes de sa profession, et la violation