Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2023

La CCJA rappelle les conditions de recevabilité du mandat spécial de représentation que doit présenter l'avocat dans le cadre du pourvoi en cassation

1 oct. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2023, n° DAA201v1 Copier la référence
  • id : DAA201v1 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

L’avocat associé au sein d’une société civile professionnelle est admis à exercer le ministère d’avocat devant la CCJA, à condition d’être muni d’un mandat spécial régulièrement établi.

Une société fait pratiquer une saisie conservatoire sur des biens appartenant à un commerçant. Contestant l’exécution, le saisi succombe en instance mais obtient gain de cause en appel. C’est ainsi que la société se pourvoit en cassation. Au cours de la procédure, elle soulève l’irrecevabilité du mandat spécial de l’avocat du défendeur au motif, d’une part, que le règlement intérieur du barreau béninois interdit à un avocat associé au sein d’une société civile professionnelle d’exercer à titre individuel et, d’autre part, que le nom de l’auteur du mandat n’apparaît pas dans l’acte.

Sur le premier point, rappelons qu’est admise à exercer le ministère d’avocat devant la CCJA toute personne pouvant se prévaloir de cette qualité devant une juridiction de l’un des États membres de l’OHADA (règl. CCJA, art. 23). Ainsi, selon la Cour, dès que la qualité d’avocat est établie, les dispositions du règlement intérieur du Barreau sont inopérantes. La solution est logique car, indépendamment de son statut professionnel (salarié, collaborateur, associé), un avocat peut accomplir tous les actes de sa profession, et la violation