Le recours en cassation contre une saisie-vente, matière régie par l’AUPSRVE, doit être porté devant la CCJA, indépendamment de l’invocabilité des dispositions de droit interne.
CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, no 025/2023
Un débiteur est condamné à payer à son créancier une certaine somme, incluant les droits de recette de l’huissier de justice. Par la suite, les parties signent un protocole d’accord d’exécution amiable mettant fin à toutes les saisies et procédures judiciaires entre elles. N’ayant pas obtenu ses émoluments, l’huissier de justice a servi un commandement de payer, puis a pratiqué une saisie-vente sur les biens meubles du débiteur. Ce dernier a sollicité la mainlevée de la saisie, mais a été débouté en instance et en appel. C’est ainsi qu’il s’est pourvu en cassation devant la CCJA.
Dans son mémoire en défense, l’huissier de justice soulève l’incompétence de la Cour au motif qu’aucun grief ni moyen tiré de la violation, de l’erreur dans l’application ou dans l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité de l’OHADA n’a été invoqué par la requérante. Il relève également que l’ordonnance de saisie attaquée s’est exclusivement fondée sur des dispositions du droit interne burkinabé.
La CCJA s’éloigne de ce raisonnement en rappelant qu’aux termes de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la Cour se prononce