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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2023

OHADA : autonomie de la volonté et commandement aux fins de saisie immobilière

1 sept. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2023, n° DAA201t9 Copier la référence
  • id : DAA201t9 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Les parties peuvent prévoir, dans la même convention, l’adjudication par voie notariale de l’immeuble saisi et le règlement par l’arbitrage des autres actions immobilières relatives au même immeuble. De même, peuvent-elles prévoir de réaliser la promesse d’hypothèque hors la présence du promettant qui ne comparait pas volontairement devant le notaire instrumentaire. Ces dispositions conventionnelles sont valables si elles ne sont pas contraires aux règles impératives des articles 13 de l’AUA et 203 de l’AUS.

Sur le terrain du règlement des litiges, même lorsque le contrat contient une clause compromissoire, le créancier peut, sans violer l’article 13 de l’AUA, recourir au notaire instrumentaire pour l’adjudication de l’immeuble saisi dont l’attribution se fait obligatoirement dans le cadre d’une vente aux enchères publiques. C’est ce qu’indiquent les articles 246 et 283, alinéa 1, de l’AUPSRVE qui ne permettent pas une adjudication de l’immeuble hypothéqué par les arbitres. La clause compromissoire ne s’applique donc que pour toutes les autres actions relatives à l’immeuble saisi. La CCJA consacre ainsi l’existence d’une clause mixte de règlement des litiges que génère la procédure de commandement aux fins de saisie immobilière : si l’adjudication de l’immeuble hypothéqué se réalise, selon le choix des parties,