Seule la juridiction dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite est compétente pour connaître de la demande d’annulation de celle-ci.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 005/2023
Dans l’arrêt sous commentaire, un tribunal d’instance a adjugé à la banque l’immeuble appartenant à ses clients. En réaction, ceux-ci ont saisi la CCJA d’une demande d’annulation de cette mesure. La défenderesse invoque l’irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur la violation des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le seul recours possible contre le jugement d’adjudication est l’action en annulation qui doit être engagée dans les quinze jours suivant la vente aux enchères devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite.
Autrement dit, seule la juridiction qui a prononcé l’adjudication est compétente pour connaître de la demande d’annulation de celle-ci. C’est ainsi que la CCJA déclare irrecevable le pourvoi formé devant elle.
Certes, la solution est conforme au droit positif (CCJA, 3e ch., 22 oct. 2015, n° 122/2015 ; CCJA, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 159/2021 ; contra, CCJA, 3e ch., 29 déc. 2016, n° 197/2016), mais la qualification retenue par la CCJA est critiquable. En réalité, le problème juridique soulevé par le litige n’est