Aux termes de l’article 14 de l’AUPSRVE, le jugement statuant sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Par conséquent, saisie en contestation de ce jugement, la cour d’appel ne peut pas statuer sur le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’existe plus sur le plan juridique.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 003/2023
Une société a obtenu du Port autonome de Pointe Noire un marché portant renflouement des épaves des navires. Peu de temps après la signature de ce contrat, la société a reçu de son cocontractant un autre marché stipulant que la précédente convention, en cours d’exécution, était annulée. Estimant avoir exécuté une bonne partie du premier marché, la société a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance enjoignant au Port autonome de lui payer une certaine somme. À la suite de l’opposition formée par ce dernier, le tribunal s’est déclaré incompétent, au motif que la matière dont il est saisi relève de la compétence des juridictions administratives. La société a interjeté appel et obtenu l’annulation du jugement et la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est ainsi que le Port autonome a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA qui doit répondre à la question de savoir si une cour d’appel, saisie en contestation du jugement rendu sur opposition, peut