Le droit bancaire ne figure pas parmi les matières rentrant dans le domaine du traité de l’OHADA. Par conséquent, la CCJA est incompétente pour connaître un litige relevant de l’application du droit bancaire.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 001/2023
En l’espèce, un client attrait sa banque devant le tribunal de commerce en réclamation de sommes relatives à la mauvaise gestion de ses comptes. Il est débouté en première instance et en appel. Il se pourvoit en cassation, mais la banque soulève l’incompétence de la CCJA au motif que le litige ne soulève l’application d’aucun acte uniforme ou règlement du Traité de l’OHADA.
Appelée à se prononcer sur sa compétence, la haute juridiction rappelle dans un premier temps qu’aux termes de l’article 2 du Traité de l’OHADA, « entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le conseil des ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure (…) ». Ces matières, lorsqu’elles sont régies par des actes uniformes, déterminent la compétence de la