Les fautes d’orthographe relevées lors de la transcription impérative de certaines dispositions légales dans l’acte de saisie ne sont que de simples erreurs matérielles, lesquelles ne dénaturent en rien l’esprit de ces dispositions et ne peuvent, par conséquent, entraîner la nullité de l’acte de saisie.
CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, no 031/2023
Il est nécessaire de rappeler aux plaideurs qu’il ne faut pas pousser le formalisme des saisies jusqu’au fétichisme. La CCJA procède à ce rappel à travers cette décision rendue 23 février 2023, laquelle se prononce sur un cas qui n’a rien de complexe.
Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur le compte bancaire de son débiteur, mais l’acte de saisie comporte quelques fautes d’orthographe, notamment dans la reproduction littérale des articles 38 et 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Prenant appui sur ces coquilles, le débiteur saisi va solliciter en vain la mainlevée de la mesure d’exécution auprès des juridictions du fond.
Dès lors, il forme un pourvoi devant la CCJA, au motif que ces fautes constituent un défaut de reproduction littérale des dispositions précitées, comme l’exige l’article 157 de l’AUPSRVE à peine de nullité. Ce raisonnement ne sera pas celui de la haute juridiction, qui