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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2023

Conditions de la nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée

1 sept. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2023, n° DAA201u0 Copier la référence
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Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Un actionnaire ne peut se contredire en demandant la nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée alors qu’il a accepté par écrit d’y participer et a voté, avec tous les autres actionnaires, les résolutions mises aux voix.

Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt de la CCJA rendu sur le fondement des articles 246, 518 et 519, alinéa 4, de l’AUSCGIE.

En application de l’article 246 de l’AUSCGIE, l’action en nullité de l’assemblée irrégulièrement convoquée est éteinte si, au jour où les premiers juges statuent, la cause de nullité a disparu. Le législateur réserve cependant le cas où l’action en nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social. Cette réserve est expressément reprise dans l’article 519, alinéa 4, de l’AUSCGIE.

La CCJA peut à juste titre affirmer que l’article 246 complète l’article 519 de l’AUSCGIE en ce que les conditions de l’extinction de l’action en nullité fixées dans celui-là s’appliquent à l’action en nullité fondée sur l’inobservation de celui-ci. Autrement dit, le juge ne peut prononcer la nullité d’une assemblée générale d’une société anonyme irrégulièrement convoquée si tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Il le peut d’autant moins, ajoute la Cour, que les résolutions mises aux voix ont