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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2023

À peine d'irrecevabilité relevée d'office par le juge, le moyen de cassation doit être clair et précis

1 juil. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2023, n° DAA201r1 Copier la référence
  • id : DAA201r1 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

En ce qu’il empêche la Cour d’examiner le bien-fondé de la demande, le moyen ambigu, obscur ou imprécis doit être déclaré irrecevable.

Aux termes de l’article 28 ter du règlement de procédure de la CCJA, un moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article 28 bis. L’arrêt du 29 décembre 2022 rappelle que l’irrecevabilité sanctionne également les moyens qui manquent de clarté et de précision.

En l’espèce, M. D s’est porté caution hypothécaire par affectation d’une parcelle de terrain, en garantie des sommes que la société BH a empruntées à la banque BAC. Cette dernière, après que les démarches en vue du recouvrement amiable de sa créance ont été infructueuses, a engagé une procédure d’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué. Elle a obtenu gain de cause, mais le tribunal lui a ordonné de payer à M. D la différence entre la valeur de l’immeuble et la créance due. C’est ainsi qu’elle a relevé appel du jugement, mais sans succès.

La CCJA déclare irrecevables les deux moyens de cassation invoqués par la banque, au motif qu’ils ne sont pas clairs et précis. Le premier moyen est tiré de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demande et la Cour relève que la requérante « n’expose pas clairement