La juridiction compétente saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale qui ne statue pas dans les trois mois de sa saisine se trouve dessaisie d’office, de sorte qu’elle ne saurait plus rendre aucune décision.
CCJA, 3e ch., 24 nov. 2022, no 183/2022
En l’espèce, l’État du Niger était lié par un contrat de travail à durée déterminé à plusieurs employés. Le contrat de travail conclu entre les parties a été renouvelé plusieurs fois jusqu’en 2014. À cette date, l’État du Niger a mis fin aux relations contractuelles. Les employés ont eu recours à l’arbitrage par application de l’article 8 du contrat qui les liait à l’État du Niger. L’inspectrice du travail de la région de Niamey a rendu une sentence contradictoire en condamnant l’État du Niger au paiement d’une certaine somme pour licenciement abusif.
L’État du Niger, requérant en annulation, a introduit un recours en annulation contre la sentence rendue devant le président de la cour d’appel de Niamey qui a déclaré son recours irrecevable pour forclusion. L’État du Niger, requérant au pourvoi, s’est pourvu en cassation devant la CCJA contre l’arrêt de la cour d’appel. La CCJA a relevé d’office la validité de l’arrêt attaqué et la recevabilité du pourvoi introduit devant elle par le requérant au pourvoi. Elle a rappelé l’article 27, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif à