Le délai de prescription triennal pour agir en nullité d’une délibération d’assemblée court à compter de la date à laquelle l’assemblée s’est tenue.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 010/2023
Un actionnaire n’ayant pas participé à une assemblée générale extraordinaire bien que convoqué à cette fin, a agi en nullité des résolutions de ladite assemblée, quatre années environ après sa tenue. Son action est reçue puis déclarée fondée par les juges du fond au motif que l’actionnaire a eu connaissance de l’acte de cette assemblée au cours d’une procédure pénale courant 2019.
En revanche, cette décision est cassée par la deuxième chambre de la CCJA, sur le pourvoi de la société concernée. Cette dernière soumettait à la haute juridiction la question désormais classique, à savoir la détermination du moment à partir duquel court le délai triennal de prescription de l’action en nullité d’une délibération de société. L’interrogation découle de l’extrême généralité de la formule de l’article 251, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), qui dispose que cette action se prescrit « par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ».
Toutefois, dans le droit fil de sa jurisprudence (v. CCJA, 1re ch., 25 avr. 2019, n° 135/2019), la