Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué d’une cour d’appel qui déclare recevable un appel interjeté contre une ordonnance du juge de l’exécution au-delà du délai de 15 jours prescrit par l’alinéa 2 de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
CCJA, 2e ch., 3 nov. 2022, no 165/2022
Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire confirme une jurisprudence constante qui procède d’une saine application de l’alinéa 2 de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Cet article prévoit que la décision du président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui, compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Dans cette espèce, un créancier avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur. Un tiers prétendant que les biens saisis étaient sa propriété avait engagé une action en distraction devant le président d’un tribunal de commerce. L’ordonnance rendue par ce président en défaveur du tiers avait fait l’objet d’un appel, jugé recevable par la cour qui a dit bien fondée