Le ministère d’avocat étant indispensable devant la CCJA, toute personne se prévalant de cette qualité doit produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente. Le mandant doit lui-même avoir qualité pour agir, faute de quoi le recours sera jugé irrecevable.
CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, no 192/2022
La qualité est – avec l’intérêt – une condition fondamentale de l’action en justice. Elle s’entend du titre ou de la qualification auxquels est attaché le droit de saisir le juge d’une prétention. Or en pratique et comme le révèle l’arrêt de la CCJA du 1er décembre 2022, une personne peut avoir un intérêt à agir et être dépourvue de la qualité pour agir.
En l’espèce, munie de la grosse exécutoire d’un arrêt rendu par la cour d’appel, la succession N. J., représentée par Mme T. a fait pratiquer une saisie-attribution de créances au préjudice de la banque SCB Cameroun. À la demande cette dernière, le premier président de la Cour suprême du Cameroun a ordonné le sursis à exécution de l’arrêt d’appel. C’est ainsi que Mme T. a formé un recours en cassation devant la CCJA.
La SCB Cameroun soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’a pas qualité pour agir au nom de la succession N. J. En soutien à cette prétention, elle indique que la décision du TPI désignant Mme T. en qualité