Dans cet arrêt, la CCJA se prononce non seulement sur les conséquences du non-respect du délai imparti aux juridictions étatiques pour statuer sur un recours en annulation, mais aussi sur les contours de l’obligation de révélation pesant sur les arbitres.
CCJA, 29 déc. 2022, no 199/2022, Société Fontaine à Bière (FAB) c/ SA des Brasseries du Cameroun (SABC)
À la suite d’un désaccord sur les conditions de renouvellement d’un contrat passé avec la FAB, la SABC initia un arbitrage devant le centre de médiation et d’arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) aux fins de paiement de diverses sommes d’argent. Après avoir saisi la cour d’appel du Littoral d’un recours en annulation de la sentence rendue, la FAB a formé un recours « en dessaisissement de la cour d’appel du Littoral et [en] annulation de la sentence arbitrale » devant la CCJA. Elle justifiait ce recours par l’expiration du délai de 3 mois imparti à la cour d’appel par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) pour statuer sur le recours en annulation. La SABC relevait quant à elle que la FAB ne disait pas en quoi le dépassement de ce délai lui avait porté préjudice. Ayant précisé que les dispositions l’AUA ne laissent aucune place, pour leur application, à la démonstration d’un quelconque préjudice subi par une partie, la CCJA a décidé que la cour d’appel avait été