Lorsque les conditions du désistement d’instance posées par l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA sont réunies, la cour a l’obligation de mettre fin à l’instance.
CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, no 196/2022
Le demandeur peut, en toute matière, renoncer à sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action. Si cette prérogative est le corollaire du droit d’action en justice, elle est cependant soumise à certaines conditions que rappelle la CCJA.
En l’espèce, dans le litige qui l’oppose à la SICGM, la BMS a saisi la CCJA afin qu’elle ordonne le sursis à exécution de son arrêt rendu le 14 mars 2019, en application de l’article 46 du règlement de procédure. Au cours de la procédure, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel qui a été homologué par la CCJA. C’est ainsi que les parties ont déposé une requête conjointe aux fins d’un désistement d’instance.
Il revient donc à la CCJA de vérifier si les conditions posées à l’article 44 de son règlement de procédure sont réunies. Il ressort principalement de ce texte que « le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir ». En