Le créancier qui a failli à son obligation d’information semestrielle de la caution est seulement déchu, vis-à-vis de celle-ci, des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information, et non de toute créance.
CCJA, 3e ch., 27 oct. 2022, no 140/2022
Il est presque de tradition pour la caution d’essayer de se soustraire à son engagement envers le créancier toutes les fois qu’elle est appelée en garantie. L’arrêt rendu par la troisième chambre de la CCJA le 27 octobre 2022 l’illustre bien. Une caution actionnée en paiement s’est opposée au règlement de la dette, au motif que le créancier était déchu de la réclamation de toute créance à son égard, pour n’avoir préalablement pas mis en demeure le débiteur d’une part, et pour avoir manqué à son devoir d’information semestrielle de la caution d’autre part. Déboutée en première instance et en appel, la caution va connaître le même sort devant la CCJA.
Le premier argument de la caution est rapidement écarté, puisque la mise en demeure préalable du débiteur par le créancier ressortait clairement des pièces du dossier. De plus, il s‘agit d’un préalable à la poursuite de la caution n’ayant aucun effet sur l’étendue du montant que cette dernière doit payer au créancier. En revanche, pour rejeter son second argument, les hauts magistrats rappellent de