Par cette décision, la CCJA, réunie en assemblée plénière, juge que le recours en annulation pour composition irrégulière du tribunal ne peut prospérer si l’acte de récusation de l’arbitre n’est pas rapporté.
CCJA, ass. plén., 23 juin 2022, no 104/2022
La société KC a informé la société MM de la résiliation de leur accord. Estimant que la résiliation est illégale, cette dernière a saisi le centre d’arbitrage de la CCJA, conformément à leur clause compromissoire. Mais la société a été déboutée et condamnée au paiement d’une certaine somme. C’est ainsi qu’elle a saisi la CCJA pour remettre en cause la validité de la sentence au motif que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé. La société MM expose en effet que l’arbitre désigné par la société KC avait précédemment statué dans un autre litige impliquant un actionnaire de cette dernière. Elle indique avoir récusé cet arbitre selon les exigences du règlement d’arbitrage de la Cour.
Appelée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral, la CCJA constate tout d’abord que le secrétaire général du centre d’arbitrage avait effectivement soumis aux observations des parties la déclaration complémentaire de l’arbitre mis en cause. Celui-ci affirmait avoir, par le passé, été désigné par la CCI pour intervenir à titre d’arbitre d’urgence dans une affaire