Le désistement d’instance est parfait lorsqu’il est accepté par le défendeur. Il entraîne l’extinction de l’instance.
CCJA, 2e ch., 27 avr. 2023, no 103/2023
Tout demandeur peut se désister de l’instance qu’il a engagée (Règlement de procédure de la CCJA, art. 44.1). Devant la CCJA, le désistement est constaté par ordonnance du président de la Cour ou du président de la chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. Toutefois, cette renonciation du demandeur n’entraîne l’extinction de l’instance que si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. Dès lors, saisi d’une déclaration de désistement, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions sont réunies. Dans l’arrêt sous commentaire, une banque condamnée au paiement des causes de la saisie dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution de créances, s’est pourvue en cassation devant la CCJA. Au cours de la procédure, elle a déclaré se désister de l’instance.
Pour donner acte au désistement de la requérante, la Cour constate qu’il est parfait, dans la mesure où « la défenderesse, bien qu’ayant présenté deux demandes reconventionnelles exposées dans son mémoire en réponse (…) a, par ses conseils, donné son consentement au désistement ». Cette solution de la Cour ne peut qu’être