La computation du délai d’appel de 15 jours visé à l’article 49 de l’AUPSRVE s’effectue en se référant toujours à la date mentionnée au jugement attaqué. La partie qui souhaite contester cette date doit engager une procédure de rectification du jugement ou attaquer ce jugement pour ce motif.
CCJA, 1re ch., 16 févr. 2023, no 018/2023
Une créancière a engagé une procédure de réalisation de l’immeuble que sa débitrice lui a donné en garantie. La débitrice a interjeté appel du jugement qui a rejeté ses dires et observations et renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication. La cour d’appel de Bamako a déclaré son appel irrecevable pour forclusion. Selon celle-ci, la débitrice n’a pas agi à compter du prononcé du jugement attaqué dans le délai de 15 jours prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE. La cour d’appel a appliqué l’article 461 du Code de procédure civile malien qui énonce que la date du jugement est celle à laquelle il est prononcé. Elle a retenu la date qui figurait dans le jugement attaqué et celle à laquelle la débitrice a interjeté appel pour admettre la forclusion. La débitrice a introduit un pourvoi devant la CCJA en reprochant à la cour d’appel de Bamako d’avoir violé les articles précités.
La demanderesse au pourvoi affirmait qu’il n’y avait eu aucune audience le 21 décembre 2020 contrairement à la date