La CCJA se déclarera compétence à chaque fois qu’une juridiction nationale, bien qu’appliquant le droit interne, méconnaît l’autorité de la chose jugée de ses arrêts.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 008/2023
Dans le cadre du litige l’opposant à sa banque, et après plusieurs procédures que l’arrêt ne retrace pas, M. B a saisi la cour d’appel aux fins d’homologation du rapport d’expertise constatant le solde créditeur de son compte. Il a obtenu gain de cause et la banque, condamnée à lui payer une certaine somme, s’est pourvue en cassation. Dans son mémoire en réponse, M. B soulève l’incompétence de la Cour au motif que le litige ne met pas en cause un acte uniforme ou un règlement prévu au traité de l’OHADA, mais plutôt l’application du règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4, du traité instituant l’OHADA, la CCJA précise que sa compétence s’apprécie non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée. Autrement dit, sa compétence doit être retenue par référence aux actes uniformes applicables, alors même que l’application de ces actes n’aurait pas été expressément requise par les deux parties.
En l’espèce, l’arrêt attaqué concerne un litige