Le juge ne peut pas suspendre l’exécution forcée déjà entamée même s’il découle d’un titre exécutoire par provision.
CCJA, 3e ch., 27 avr. 2023, no 094/2023
CCJA, 2e ch., 27 avr. 2023, no 100/2023
Par deux arrêts rendus le 27 avril 2023, la CCJA revient sur l’impossibilité d’interrompre une exécution forcée déjà entamée.
Dans la première affaire, un créancier, muni d’un titre exécutoire par provision, avait pratiqué une saisie-attribution de créance sur les avoirs de son débiteur. Toutefois, après la saisie, une ordonnance du président de la cour d’appel d’Abidjan ordonnait la suspension de la procédure d’exécution.
Dans la seconde affaire, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de commerce d’Abidjan, une société avait pratiqué une saisie-attribution de créances contre son débiteur. En contestation de cet acte de procédure, la Cour de cassation ivoirienne ordonnait la discontinuation des poursuites.
C’est d’un recours contre ces décisions que la CCJA a été saisie.
Dans les deux espèces, la haute Cour de l’OHADA estime que si une exécution forcée est déjà entamée, elle ne peut plus être interrompue. Il s’agit là d’une décision constante de la CCJA (CCJA, 11 oct. 2001, n° 002/2001 ; CCJA, 1re ch., 5 févr. 2009, n° 004/2009 ; CCJA, 3e ch., 15 mars 2012,