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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2023

Identification du juge compétent pour ordonner une saisie conservatoire… la CCJA s'emmêle les pinceaux !

1 nov. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2023, n° DAA201w5 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Selon la CCJA, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la saisie conservatoire en garantie d’une créance civile.

Pour simplifier à l’extrême les faits de l’espèce, l’on retiendra simplement que la société SNE a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des biens de la société RTM. En réaction, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal de commerce, juge du contentieux de l’exécution, qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que « c’est à tort que la juridiction présidentielle de céans a autorisé la SNE à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la société RTM pour garantir une créance civile ». Ainsi, selon ce juge, la société SNE aurait dû plutôt saisir un juge civil. La décision est confirmée en appel et la créancière se pourvoit en cassation.

La CCJA doit se prononcer sur la compétence du tribunal de commerce à autoriser une saisie conservatoire en garantie d’une créance civile. Elle précise à cet effet qu’il résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que « la mise en œuvre de la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et la justification de