En disposant que l’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration au greffe, l’alinéa 2 de l’article 221 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif n’a pas voulu préciser si la déclaration d’appel doit se faire au greffe de la cour d’appel ou du tribunal. Les appelants peuvent dès lors déposer l’acte d’appel au greffe de la cour d’appel ou du tribunal et notifier ce dépôt à l’autre partie litigante dans le délai requis.
CCJA, 2e ch., 24 févr. 2022, no 037/2022
Dans le cadre particulier des procédures collectives, les voies de recours sont mises en œuvre dans des conditions qui dérogent pour la plupart au droit commun de la procédure civile. Elles sont malmenées et instrumentalisées pour satisfaire l’objectif de célérité mais également celui de la protection des intérêts en présence lors de l’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, pour certaines décisions prises, le législateur n’autorise aucune voie de recours dans le but d’assurer le déroulement rapide de la procédure.
La décision ici rapportée offre plutôt une interprétation assez réaliste de l’article 221 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, relatif au régime juridique de l’exercice de l’appel en matière