Il résulte de la lecture des dispositions de l'article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que la juridiction compétente ne peut opposer le concordat préventif aux créanciers qui ont refusé d’accorder au débiteur tout délai et remise que si le délai sollicité est de deux ans maximum. Celui dont la créance n'a pas été prise en compte dans le projet de concordat ne saurait exiger que la décision d'homologation ne lui soit pas opposée, de sorte que son appel est sans objet.
Dans cette affaire, un créancier, à la demande de l’expert, avait produit sa créance dans la procédure de règlement préventif ouverte au profit d’une entreprise débitrice. Il s’était catégoriquement opposé à consentir comme les autres créanciers tout délai et remise au débiteur. Le rapport de l’expert ayant été déposé, un tribunal de commerce avait homologué par jugement le concordat préventif proposé.
Le créancier a interjeté appel du jugement d’homologation. Il fait entre autres grief au jugement du tribunal d’avoir déclaré le concordat opposable à l’ensemble des créanciers, alors qu’il s’était opposé aux remises et délais de paiement sollicités par le débiteur. Il argue de la violation par le tribunal des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des