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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2022

Quel article de l'AUSCGIE s'applique pour une souscription d'actions à l'occasion d'une augmentation du capital ?

1 avr. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2022, n° DAA200s3 Copier la référence
  • id : DAA200s3 Copier l'id

Auteur(s)

Bachir Talfi Idrissa
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UAM de Niamey

Thématique(s)

Auteur(s)

Bachir Talfi Idrissa
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UAM de Niamey

Lorsqu’il s’agit d’une souscription d’actions à l’occasion d’une augmentation du capital, le texte applicable est l’article 774 et non l’article 389, alinéa 2, de l'AUSCGIE.

La CCJA est chargée de l’interprétation des actes uniformes de l’OHADA mais aussi de l’unification de leur interprétation. Cependant, il est de plus en plus observé que celle-ci, en certaines matières, connaît des vacillements lorsque de façon flagrante, déjà dénoncée, elle tranche en méconnaissance des textes mêmes des actes uniformes dont elle est censée être la gardienne de l’interprétation. C’est ce qu’elle illustre dans cette espèce. Dans le cadre d’une augmentation du capital social d’une SA, une autre société avait décidé d’acquérir plusieurs actions, dont le quart seulement serait libéré intégralement. Cependant, avant même que le délai légal de libération du surplus ne soit expiré, la société émettrice envoyait plusieurs lettres de relance de libération du surplus, suivies d’un courrier du président-directeur général de la société souscriptrice, dans lequel il annonçait le retrait du capital de la société émettrice. Après deux mises en demeure restées sans effet, la société émettrice saisissait le tribunal de commerce pour solliciter la condamnation de la société souscriptrice à lui payer la somme