L’expert désigné pour le règlement préventif d’une entreprise ne peut par la suite être désigné comme syndic de la procédure de redressement judiciaire, peu important que la désignation en qualité d’expert ait été ou non suivie de l’exercice de cette mission.
CCJA, 1re ch., 3 juin 2021, no 116/2021
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de première instance de Port-Gentil a ordonné, à la demande de M. N., syndic de la société STSI Boccard en redressement judiciaire, la restitution par la société Orabank des sommes prélevées sur le compte de ladite société et le paiement de dommages-intérêts à STSI Boccard ; il a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire sous astreinte de ce jugement.
Orabank ayant interjeté appel dudit jugement, la cour d’appel judiciaire de Port-Gentil a confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue en instance. La banque s’est alors pourvue en cassation devant la CCJA.
La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 35, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qui dispose que « l’expert désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic ». La cour d’appel (comme le tribunal de première instance) avait déclaré l’action initiée par M. N. recevable, alors qu’il lui était demandé