N’est pas contraire à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples l’article 293 de l’AUPSRVE qui prévoit que la décision judiciaire d’adjudication ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
CCJA, 2e ch., 8 avr. 2021, no 046/2021
Dans le litige qui l’opposait à la SCI ANGE, la société Afriland First Bank avait servi un commandement valant saisie de l’immeuble que Mme T. avait constitué en sûreté réelle. Faute pour le débiteur et la caution d’avoir formulé leurs dires et observations, la banque a saisi le tribunal qui lui a adjugé l’immeuble concerné. C’est ainsi que Mme T. a exercé un pourvoi en cassation déclaré irrecevable par la CCJA car, en application de l’article de 293 de l’AUPSRVE, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours ». Intervenant en qualité de tiers opposant devant la même Cour, Mme F. a sollicité la modification de l’arrêt de la CCJA au motif, entre autres, qu’il viole l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ».
La Charte africaine a déjà été invoquée devant la Cour, mais sans réponse de cette dernière en raison du silence des textes OHADA (CCJA, ass. plén., 1er déc. 2016,