Est contraire à l’article 10 du traité de l’OHADA, la loi camerounaise qui institue un juge du contentieux de l’exécution autre que celui indiqué par l’article 49 de l’AUPSRVE.
CCJA, 2e ch., 8 avr. 2021, no 041/2021
Les créanciers de la société DTP Terrassement avaient pratiqué une saisie-attribution de créances auprès de plusieurs banques afin d’entrer en possession des sommes qu’elles détiendraient pour le compte de cette dernière. En réaction, la société a sollicité du président de la cour d’appel du Centre la mainlevée de cette saisie qui, selon elle, a été faite « à son préjudice sur la base d’un titre visant un tiers ». Mais elle a été déboutée.
C’est alors qu’elle a saisi la CCJA aux fins d’annulation de l’ordonnance du président aux motifs qu’elle viole l’article 10 du traité OHADA ainsi que l’article 49 de l’AUPRSVE. Pour rappel, la première disposition consacre la supranationalité du droit OHADA et la seconde indique que la juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Or, la loi camerounaise n° 2007/001 du 19 avril 2007 en application de laquelle le président de la cour d’appel a été saisi soumet plutôt le contentieux de l’exécution au