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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2022

Le juge du fond apprécie souverainement la validité d'une procuration donnée en vue de la constitution d'une hypothèque conventionnelle

1 déc. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2022, n° DAA201e5 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La loi n’ayant pas prévu la nullité de la procuration qui ne revêt pas la forme notariée, la sanction éventuellement encourue relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Deux sociétés avaient donné mandat à leurs dirigeants sociaux en vue de la signature, par-devant notaire, d’une convention de prêt assortie d’une garantie d’affectation hypothécaire fournie par M. S. Par la suite, l’une des sociétés a entrepris la réalisation de l’hypothèque. Les débiteurs saisis ont introduit une action devant le tribunal qui a rejeté leurs demandes. Cette décision a été confirmée en appel. C’est ainsi que les débiteurs se sont pourvus en cassation devant la CCJA pour remettre en cause la validité même de la convention de prêt.

Les demandeurs invoquent la violation de l’article 205 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Aux termes de ce texte, « la procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme ». Certes, en l’espèce, il s’agissait bien d’une hypothèque en la forme notariée, mais les mandats donnés aux dirigeants n’étaient pas établis en la même forme. D’où la question de la validité d’une telle convention. Autrement dit, le non-respect des formes prescrites entraîne-t-il la nullité de la convention de