La loi n’ayant pas prévu la nullité de la procuration qui ne revêt pas la forme notariée, la sanction éventuellement encourue relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
CCJA, 1re ch., 3 mars 2022, no 056/2022
Deux sociétés avaient donné mandat à leurs dirigeants sociaux en vue de la signature, par-devant notaire, d’une convention de prêt assortie d’une garantie d’affectation hypothécaire fournie par M. S. Par la suite, l’une des sociétés a entrepris la réalisation de l’hypothèque. Les débiteurs saisis ont introduit une action devant le tribunal qui a rejeté leurs demandes. Cette décision a été confirmée en appel. C’est ainsi que les débiteurs se sont pourvus en cassation devant la CCJA pour remettre en cause la validité même de la convention de prêt.
Les demandeurs invoquent la violation de l’article 205 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Aux termes de ce texte, « la procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme ». Certes, en l’espèce, il s’agissait bien d’une hypothèque en la forme notariée, mais les mandats donnés aux dirigeants n’étaient pas établis en la même forme. D’où la question de la validité d’une telle convention. Autrement dit, le non-respect des formes prescrites entraîne-t-il la nullité de la convention de