La CCJA fait une application stricte des conditions de recevabilité du recours en annulation prévues par l’article 18 du Traité de l’OHADA.
CCJA, 2e ch., 24 févr. 2022, no 044/2022
L. B. a obtenu du juge le renouvellement de son mandat de liquidateur de la SIPA. Estimant que le mandat était échu avant la demande de son renouvellement, la société CMA a sollicité la rétractation de la décision et a obtenu gain de cause devant une cour d’appel et la Cour de cassation de Côte d’Ivoire. L. B. a donc saisi la CCJA, mais la société CMA a soulevé l’irrecevabilité de son recours. Elle reproche à L. B. de n’avoir pas soulevé préalablement l’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qu’il avait lui-même saisie, en application de l’article 18 du Traité de l’OHADA. Ainsi, selon elle, faute d’avoir signalé à cette juridiction « que la matière dont elle était saisie relevait de la compétence exclusive de la CCJA », L. B. n’était plus admis à contester sa décision.
La CCJA devait alors statuer sur les conditions de recevabilité d’un tel recours. Elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, seule la partie ayant préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation est admise à former un recours en annulation. Or, en l’espèce, il « ne résulte