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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2022

L'immunité d'exécution ne vaut pas immunité de juridiction

1 janv. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2022, n° 200n6, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA200n6 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Le fait que les biens des personnes morales de droit public ne puissent faire l’objet d’une exécution forcée n’empêche pas le créancier d’agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire.

L’arrêt sous commentaire montre bien la condescendance caractérisant ces personnes morales de droit public qui n’hésitent pas à brandir leur immunité d’exécution afin de ne pas exécuter les obligations dont elles sont tenues. En l’espèce, l’État tchadien n’ayant pas rempli sa part du contrat, l’établissement D A lui a servi une ordonnance d’injonction de payer. L’État a fait opposition à cette ordonnance, mais sans succès. Pour casser la décision du tribunal, la cour d’appel avait retenu qu’en matière de créance, « les personnes publiques bénéficient d’une immunité d’exécution et en l’occurrence l’État tchadien, personne publique par excellence, ne saurait être soumis à la procédure d’injonction de payer ».

C’est ainsi que l’établissement D A s’est pourvu en cassation. La CCJA devait alors répondre à la question de savoir si l’immunité d’exécution de la personne morale de droit public lui confère également une immunité de juridiction. La Cour répond par la négative en cassant l’arrêt d’appel. Elle précise en effet que « l’article 30 de l’AUPSRVE pose seulement le principe de