Aux termes des articles 1er, 34 et 35 de l’AUA, en l’absence de conventions internationales, l’AUA régit les conditions d’exequatur des sentences arbitrales étrangères dans l’espace OHADA.
CCJA, 3e ch., 24 juin 2021, no 135/2021
En juillet 2020, un recours a été formé devant la CCJA par la société Ascot Commodities, en cassation de l’arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la cour d’appel de Saint-Louis. Cette dernière avait rejeté la demande d’exequatur de la sentence arbitrale de la GAFTA présentée par Ascot Commodities. Quels sont les faits de l’espèce ? M. D. et Ascot Commodities ont eu un différend relatif à l’exécution d’un contrat. Saisie pour régler le différend, la GAFTA dont le siège est à Londres, a condamné M. D. à payer une certaine somme à Ascot Commodities. La sentence rendue a été exéquaturée par le tribunal de grande instance de Dakar. En décembre 2016, la cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. D. contre l’ordonnance d’exequatur. Sur le recours de M. D., la Cour suprême du Sénégal a cassé et annulé l’arrêt d’irrecevabilité de la cour d’appel de Dakar, pour défaut de base légale et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis. Devant la CCJA, il est fait grief à l’arrêt rendu par cette cour d’appel d’avoir violé les articles 34 et 35 de l’AUA en considérant que l’AUA