L’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010 abroge celui du 17 avril 1997. Il n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement à l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés et conformément à la législation en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.
CCJA, 2e ch., 27 mai 2021, no 082/2021
Cet arrêt met en application l’article 227 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (AUS) relatif aux dispositions transitoires et finales. Il se situe dans le prolongement d’autres arrêts rendus par la CCJA dans lesquels il avait été jugé que le nantissement dont la réalisation est poursuivie, ayant été consenti sous l’égide de l’AUS du 17 avril 1997, doit continuer à être régi par cet acte jusqu’à son extinction. Le juge ne saurait pour prononcer sa validité s’appuyer sur l’AUS révisé (CCJA, ass. plén., 23 avr. 2014, n° 073/2014).
En l’espèce, des poursuites en paiement de sommes d’argent avaient été engagées contre le directeur général d’une société en sa qualité de caution solidaire des dettes de cette dernière. Informé de l’existence d’une ordonnance d’injonction de payer, ce dernier formait opposition devant un tribunal d’instance lequel