La dissolution anticipée de la société sur le fondement de la mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de celle-ci.
CCJA, 1re ch., 28 janv. 2021, no 003/2021
Il ne suffit pas de crier au loup pour s’attirer les faveurs de la CCJA. La Cour le rappelle dans l’arrêt sous analyse. Il ressort des faits que deux associées, détenant à parts égales le capital social d’une société, occupent respectivement les postes de président du conseil d’administration et de directeur général. Par suite, la directrice générale confiait la gestion de l’entreprise par un mandat général à son conjoint. La présidente du conseil d’administration ayant entrepris une reprise en main de la société, la directrice générale saisit le tribunal de commerce aux fins de dissolution de la société, aux motifs de l’inexistence de l’affectio societatis entre les associés. Le tribunal fit droit à cette demande. Sur appel de la présidente du conseil d’administration, la cour d’appel confirme le jugement.
Aux termes du pourvoi devant la CCJA, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE). Pour le demandeur, la cour, pour confirmer le jugement, se serait contentée d’affirmer que l’affectio societatis avait disparu entre les actionnaires au regard de la multitude des procès que ceux-ci