Le délai de recours en cassation devant la CCJA est d’ordre public et son non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. Cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par la Cour.
CCJA, 3e ch., 30 juill. 2020, no 284/2020
La procédure est une succession cohérente d’actes de procédure accomplis dans un temps déterminé. C’est dire que dans un procès, le respect des formes et délais compte autant que le fond du litige. Telle est la leçon que retiennent, très souvent à leur dépens, les plaideurs peu diligents. En l’espèce, dans la cause qui l’opposait à la société Afriland First Bank SA, la société Camadev Telecom SA avait reçu l’expédition de l’arrêt de la cour d’appel le 27 septembre 2019. Or, ce n’est que le 3 juin 2020, soit plus de 8 mois après la notification de l’arrêt en cause, que la société Camadev Telecom SA a introduit son recours en cassation devant la CCJA.
L’irrecevabilité d’un tel pourvoi était donc évidente. D’ailleurs, la CCJA a relevé cette irrecevabilité d’office en application de l’article 28-1, alinéa 2, de son règlement de procédure. Au vrai, cette décision n’apporte rien de bien nouveau (v. déjà notre note sous CCJA, 3e ch., 30 juill. 2020, n° 283/2020 : LEDAF juill. 2021, n° 200e4, p. 5 ; v. égal. CCJA, 1re ch., 2 mai 2013, n° 034/2013). Toutefois, le temps mis par la CCJA pour statuer sur la demande retient