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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2021

La notion de tiers au sens de l'article 440 de l'AUSCGIE

1 sept. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2021, n° 200f6, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA200f6 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

La convention par laquelle une société mère garantit le prêt consenti par une banque à l’une de ses filiales est-elle un engagement pris par un tiers, soumis dès lors à l’autorisation préalable du conseil d’administration ?

C’est à cette question que devait répondre la CCJA dans une espèce où la société BNI Gestion a autorisé la BGFIBank Côte d’Ivoire, en cas de défaillance, à débiter ses comptes domiciliés dans ses livres du montant des sommes éventuellement dues par sa filiale Perl Invest. En application de la convention, la banque prélève une somme de plus de 14 milliards FCFA dans les comptes de BNI Gestion. Ce que conteste la société mère, qui prétend que la convention en cause est une garantie qui aurait dû être préalablement autorisée par son conseil d’administration.

La CCJA devait donc dire si la convention en cause devait être préalablement autorisée par le conseil d’administration, faisant de la filiale bénéficiaire un tiers au sens de l’article 449 de l’AUSCGIE.

La Cour répond par l’affirmative en qualifiant la convention de garantie autonome donnée « pour des engagements pris par un tiers » au sens de l’article 449 de l’AUSCGIE. En conséquence, cette garantie ne pouvait être valablement mise en œuvre qu’après l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société mère. Faute