La CCJA réaffirme le caractère d’ordre public des délais de recours prévus dans les actes uniformes OHADA.
CCJA, 3e ch., 30 juill. 2020, no 283/2020
En l’espèce, une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Abidjan avait enjoint LW et la société TIM-CI à payer une certaine somme à la BACI SA. Cette décision avait fait l’objet d’une opposition auprès de la juridiction de fond qui, par une décision du 13 avril 2017, vidait sa saisine et condamnait les opposants au paiement de la somme en cause. C’est ainsi que LW et la société TIM-CI interjetaient appel le 23 juin 2017, soit plus d’un mois après la date de la décision rendue sur opposition, en violation de l’article 15 de l’AUPSRVE. Cet appel est déclaré irrecevable.
Au stade de la cassation, les requérants reprochent à la cour d’appel d’avoir prononcé l’irrecevabilité de leur demande alors qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la date à laquelle la décision sur opposition avait été rendue. En soutenant qu’ils n’ont eu connaissance du jugement qu’au moment de sa signification, ils espéraient faire admettre à la haute juridiction que c’était cette signification qui constituait en réalité le point de départ du délai d’appel.
Mais le juge d’Abidjan s’est montré strict dans l’interprétation et l’application de la loi en rappelant le caractère d’ordre public des délais de recours (CCJA