En présence de stipulations contractuelles, la requalification du contrat d’agence en contrat à durée indéterminée prévue à l’article 195 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de 1999 n’a pas vocation à s’appliquer.
CCJA, 1re ch., 22 oct. 2020, no 313/2020
L’arrêt sous analyse apporte un éclairage pédagogique sur le contrat d’agence, au regard des différentes questions abordées et illustre le caractère libéral du droit OHADA. En l’espèce, un contrat d’agence avait été conclu entre deux sociétés pour une durée d’un an. Le contrat était renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de dénonciation par l’une des parties avant son terme ou résiliation à l’initiative d’une partie, à tout instant, même avant terme, sur préavis.
La société mandante, estimant que la société contractante ne remplissait pas convenablement ses obligations, lui adressait un préavis de rupture du contrat et l’assignait devant un tribunal en responsabilité et paiements de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la société contractante sollicitait la condamnation de la mandante pour procédure abusive et vexatoire et demandait le paiement de diverses sommes au titre de réparation des préjudices subis à la suite de la rupture du contrat. Le tribunal a débouté les sociétés. Sur leur appel, la cour a rendu un arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi