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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2021

Conditions de mise sous administration provisoire d'une société : précisions de la CCJA

1 juil. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2021, n° 200d7, p. 1 Copier la référence
  • id : DAA200d7 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Une société ne peut être mise sous administration provisoire que lorsque son fonctionnement normal est rendu impossible et que pèse sur elle un péril imminent.

L’arrêt analysé offre l’occasion pour la première fois à la CCJA d’affirmer les conditions dans lesquelles une société peut être mise sous administration provisoire. En l’espèce, une SARL avait été créée par deux associés à parts égales. Plus tard, une recomposition du capital social avait entraîné la réduction des parts de l’un des associés, afin de favoriser l’accueil de nouveaux associés. À la suite de la nomination d’un nouveau gérant par les nouveaux associés majoritaires, l’associé désormais minoritaire avait saisi le tribunal aux fins de nomination d’un administrateur provisoire. Le tribunal fit droit à sa demande, mais l’ordonnance fut infirmée en appel.

Au soutien de son pourvoi, ledit associé soutenait, d’une part, que la cession des parts sociales en vue de créer une nouvelle majorité avait été opérée sans l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 317 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt général (AUSCGIE) et n’était donc opposable ni à la société ni aux tiers. D’autre part, il avançait, sur le fondement de l’article 326 de l’AUSCGIE, que la révocation irrégulière du