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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2021

Révocation de l'administrateur provisoire pour défaut de diligence

1 mai 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2021, n° 200a6, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA200a6 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Peut être révoqué l’administrateur provisoire qui ne recourt pas diligemment à l’État afin d’obtenir son concours dans l’exécution de la décision le désignant administrateur.

Aux termes de l’article 160-7 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), « L’administrateur provisoire peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Tout associé peut obtenir en justice la révocation de l’administrateur provisoire si cette demande est fondée sur un motif légitime ». La lecture de cet article permet de faire observer que le législateur OHADA a prévu la possibilité de révocation de l’administrateur provisoire et les formes de ladite révocation. Celles-ci sont tributaires des formes prévues pour sa nomination. Cependant, le législateur s’est enfermé dans le mutisme quant aux motifs de la révocation. Ce faisant, il ouvre la voie au recours au droit commun et à l’interprétation. Les juges de la CCJA n’ont pas manqué de s’emparer de l’espace ouvert dans l’arrêt sous analyse.

En l’espèce, un arrêt de la CCJA a désigné un administrateur provisoire pour une société sur une durée de 12 mois. Le gérant de ladite société a en retour demandé la révision de l’arrêt. Par la suite, plusieurs incidents ont matériellement empêché