Lorsqu’une exécution forcée, en vertu d’un titre exécutoire, est entamée, les juridictions nationales ne peuvent plus la suspendre.
CCJA, 2e ch., 25 juin 2020, no 211/2020
Dans cette affaire, la requérante reprochait à l’arrêt n° 50 du 12 avril 2019 de la Cour suprême de Guinée la violation de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Ladite Cour avait, sur le fondement de l’article 84, alinéa 1er, de la loi n° L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, ordonné le sursis à exécution de l’arrêt n° 56 du 12 février 2019 de la cour d’appel de Conakry au motif que l’exécution dudit arrêt est susceptible de causer un préjudice irréparable au débiteur saisi. Or, selon la requérante, l’exécution de l’arrêt querellé était déjà en cours et la dénonciation avait été régulièrement signifiée à la partie débitrice.
L’arrêt n° 211/2020 du 25 juin 2020 soulève la question suivante : une juridiction peut-elle suspendre une exécution forcée ?
Au visa de l’article 32 de l’acte uniforme susmentionné, la CCJA annule l’arrêt attaqué en ces termes : « il résulte de cette disposition que, lorsqu’une exécution forcée, en vertu d’un titre exécutoire, est entamée, les juridictions nationales ne peuvent plus la suspendre ».