En cas de pluralité d’obligations résultant d’un contrat, le délai de prescription est celui de l’obligation principale.
CCJA, 2e ch., 30 juill. 2020, no 277/2020
Dans cet arrêt, la société Pride Petroleum s’était engagée envers la Sitrarail à lui fournir du carburant d’une part et à assurer la maintenance de ses installations d’autre part. Or la société Pride Petroleum n’a pas livré ou n’a livré que partiellement les commandes de carburant passées et payées par la Sitrarail. C’est ainsi que cette dernière l’a assignée en justice et a obtenu sa condamnation au paiement d’une certaine somme. Le jugement d’instance est confirmé en appel.
La société Pride Petroleum se pourvoit en cassation et reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée alors que l’action de la Sitrarail était prescrite. Pour cette société pétrolière, le contrat qui la liait à la Sitrarail était un contrat de fourniture de main-d’œuvre soumis à la prescription biennale (AUDCG, art. 301) et non un contrat de vente commerciale soumis à la prescription quinquennale (AUDCG, art. 235, b). La réalité est que le contrat comportait deux obligations soumises à des délais de prescription distincts. Il revenait donc à la haute juridiction de déterminer l’obligation à prendre en compte pour apprécier la prescription ou non de l’action de la Sitrarail. Pour la CCJA, l’action était bel et