Le tiers saisi n’a pas qualité pour contester le titre en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette cause.
CCJA, 2e ch., 30 juill. 2020, no 275/2020
La question principale soulevée par cet arrêt est la suivante : le tiers saisi a-t-il qualité pour contester l’existence ou la régularité du titre en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée ?
Au visa de l’article 156 de l’AUPSRVE, la CCJA casse partiellement l’arrêt attaqué en ces termes : « en reconnaissant, d’une part, au tiers saisi la qualité pour contester un titre exécutoire dont il n’est pas titulaire et, d’autre part, au juge de l’exécution dans la cause déférée, une compétence qu’il n’a pas, la cour d’appel de Lubumbashi a encouru les griefs ». Par cette solution, la CCJA confirme sa jurisprudence (CCJA, 3e ch., 22 oct. 2015, n° 118/2015 ; CCJA, 2e ch., 29 nov. 2018, n° 246/2018, RTD com., 2020, p. 536, obs. Nemedeu R.). À cet égard, l’article 170 de l’AUPSRVE précise, respectivement en ses alinéas 2 et 3, que « le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation » et que « le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente (..) ». Il en résulte que seul le débiteur