La détermination du point de départ du délai de prescription n’est pas toujours évidente, surtout en cas de succession de faits ou d’événements susceptibles de semer et d’entretenir la confusion.
CCJA, 1re ch., 28 mai 2020, no 180/2020
Dans cette affaire, M. C. avait introduit une demande de prêt auprès de la BICIA-B avec laquelle il traitait depuis plusieurs années. Estimant avoir fourni les éléments requis par la banque, il prenait alors des engagements auprès de tiers, en étant confiant que son compte allait être crédité par la banque, ce qui ne se réalisa pas. Après avoir relancé la banque, celle-ci l’informait le 31 août 2007 que les documents relatifs à sa demande de prêt « ne se trouvaient pas à son niveau ». Après deux ordonnances de référé des 17 et 25 mai 2011, la BICIA-B retrouva ce dossier et restitua les permis urbains d’habiter déposés en garantie.
Le 25 avril 2014, M. C. saisit le tribunal de commerce de Ouagadougou, mais fut débouté pour cause de prescription. Le juge estimait en effet que le délai de prescription quinquennale applicable en la cause avait commencé à courir le 31 août 2007 et non le 25 mai 2011. Le jugement est infirmé en appel. Devant le juge de cassation, tout le débat portait sur l’évènement ayant fait courir le délai de prescription.
En rejetant le pourvoi formé par M. C., la CCJA précise que la