La caution solidaire du débiteur d’une obligation est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion, qui est propre au cautionnement simple.
CCJA, 1re ch., 30 juill. 2020, no 273/2020
L’arrêt sous commentaire rappelle les différences de régimes entre le cautionnement solidaire et le cautionnement simple. En l’espèce, M. G. s’était porté caution personnelle et solidaire de la société Sociba, qui avait sollicité et obtenu divers concours financiers d’Ecobanck-Burkina. Ayant constaté le solde débiteur de la Sociba, la banque l’a mise en demeure de payer et a ensuite appelé M. G. en garantie. Ce dernier n’ayant pas exécuté ses obligations, il a été condamné en première instance, puis en appel.
En cassation, M. G. fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné sans que la débitrice principale, Sociba, ait été appelée en cause. Il invoquait ainsi le bénéfice de discussion, qui aurait dû conduire la banque à poursuivre au préalable les biens de la débitrice principale avant de l’assigner à son tour. Une telle démarche aurait permis à la caution de bénéficier des exceptions susceptibles d’être soulevées par la débitrice principale. Ainsi, la question soulevée devant la haute juridiction était de savoir si la caution solidaire dispose du bénéfice de discussion.
La CCJA répond par la négative en rappelant les dispositions de l’article 13, alinéa 2