L’article 205 de l’AUS renvoie à la loi nationale pour la détermination de l’autorité habilitée à faire l’acte constitutif d’hypothèque et la forme dans laquelle il doit être fait. L’acte notarié se définit comme un acte écrit constatant la volonté des parties et établi par un notaire.
CCJA, 3e ch., 25 juin 2020, no 222/2020
Cet arrêt soulève, principalement, la question de la forme de l’acte constitutif d’hypothèque et, subsidiairement, celle relative à la définition de l'acte notarié.
Au visa des articles 205 (ancien article 128) de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) du 15 décembre 2010, 8 de l’ordonnance n° 74/01 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun et 1er de la loi camerounaise n° 61/20 du 27 juin 1960 relative aux actes notariés, la CCJA casse l’arrêt attaqué. Elle décide que l’article 205 de l’AUS « définit les formes dans lesquelles l’acte constitutif d’hypothèque doit être constaté et renvoie à la loi nationale pour la détermination de l’autorité habilitée à faire cet acte et de la forme authentique ou sous seing privé dans laquelle il doit être fait ». Elle ajoute qu’il ressort des articles 8 et 1er sus-indiqués qu’« au Cameroun, les actes constitutifs, translatifs, extinctifs ou déclaratifs d’hypothèque conventionnelle doivent, à peine de nullité être