L’action sociale vise à réparer le préjudice subi par la société du fait de la faute de son dirigeant. Si la faute est un délit, l’action sociale se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation, s’il a été dissimulé.
CCJA, 2e ch., 27 févr. 2020, no 058/2020
En application de l’article 166, alinéa 2, de l’AUSCGIE, l’action sociale est normalement exercée par le dirigeant social. Mais celui-ci peut la mettre en échec parce qu’il a commis la faute ayant causé le préjudice à la société. C’est pour éviter ce risque qu’à côté de l’action sociale ut universi, le législateur a prévu une action sociale ut singuli, qui est l’action exercée par les actionnaires pour obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait de la faute de son dirigeant.
Ce sont les conditions d’exercice de cette action que rappelle la CCJA dans une espèce où il était reproché à la dirigeante d’avoir, en violation des conditions d’achat et des modalités de paiement arrêtées par la société, émis une lettre de change immédiatement escomptée par le fournisseur qui en avait obtenu le paiement, sans que le matériel commandé ait été livré à la société.
Pour l’exercice de cette action, les actionnaires doivent préalablement mettre en demeure les organes compétents d’avoir à engager la responsabilité du dirigeant fautif. Ils ne peuvent